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Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 68 Droits et devoirs de communication

1 Les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion peuvent com­mu­niquer à d’autres autor­ités fédérales ou can­tonales des in­form­a­tions sur les procé­dures pénales qu’elles con­duis­ent si ces autor­ités en ont ab­so­lu­ment be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

2 Les droits et devoirs de com­mu­nic­a­tion prévus par d’autres lois fédérales sont réser­vés.