Loi fédérale
|
|
Art. 74 Exécution par les cantons
1 Les cantons sont chargés de l’exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
2 L’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. 3 Le canton compétent rend les ordonnances en matière d’exécution. 4 Il peut garder le produit de l’exécution des amendes et des peines pécuniaires. 5 La Confédération l’indemnise pour les frais d’exécution des sanctions privatives de liberté. L’indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l’exécution d’un jugement cantonal. 51 Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). 52 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). |
