Loi fédérale
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Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération
1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons. 2 Il la confie à un service qui n’est chargé ni de l’instruction ni de la mise en accusation. 3 Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d’objets et de valeurs. |