Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération

1 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion est char­gé de l’ex­écu­tion des pro­non­cés des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion lor­squ’elle n’in­combe pas aux can­tons.

2 Il la con­fie à un ser­vice qui n’est char­gé ni de l’in­struc­tion ni de la mise en ac­cus­a­tion.

3 Il peut faire ap­pel à des tiers pour la con­fis­ca­tion et la réal­isa­tion d’ob­jets et de valeurs.

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