Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 76 Décisions ultérieures

Les dé­cisions ultérieures qui ne sont pas de la com­pétence du tribunal sont ren­dues:

a.
par l’or­gane com­pétent en vertu du droit can­ton­al, lor­sque l’ex­écu­tion d’un pro­non­cé des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion in­combe aux can­tons;
b.
par le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion dans les autres cas.

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