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Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 78 Dispositions transitoires

1 La péri­ode de fonc­tion des membres du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion qui ont été nom­més par le Con­seil fédéral sur la base de l’an­cien droit est déter­minée selon l’an­cien droit.

2 La con­ven­tion du 6 juil­let 2007 entre le Tribunal fédéral et le Con­seil fédéral sur la col­lab­or­a­tion dans le do­maine de l’in­fra­struc­ture55 visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56 règle par ana­lo­gie la col­lab­or­a­tion entre le Tribunal pén­al fédéral et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances jusqu’à la con­clu­sion de la con­ven­tion visée à l’art. 62, al. 3, de la présente loi.