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Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 9 Procureur général

1 Le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion (pro­cureur général) di­rige le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Il a not­am­ment la re­sponsab­il­ité:

a.
d’as­surer le pro­fes­sion­nal­isme et l’ef­fica­cité de la pour­suite pénale dans les af­faires qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale;
b.
de mettre en place une or­gan­isa­tion ra­tion­nelle et d’en as­surer le fonc­tion­nement;
c.
de veiller à une af­fect­a­tion ef­ficace des res­sources hu­maines, des moy­ens fin­an­ci­ers et de l’in­fra­struc­ture.

3 Le pro­cureur général édicte un règle­ment sur l’or­gan­isa­tion et l’ad­min­is­tra­tion du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.