Loi fédérale
sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats1
(LOC)2

du 7 octobre 1994 (Etat le 1 mars 2019)er

1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

2 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 15 juin 2000 (RO 2000 1367; FF 1997 IV 1149).


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Art. 8 Obligation d’informer

1 Les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons com­mu­niquent à l’of­fice cent­ral les in­form­a­tions per­met­tant d’in­férer l’ex­ist­ence d’une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pén­al14 ou la com­mis­sion d’une des in­frac­tions visées à l’art. 24 CPP15, pour lesquelles le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une procé­dure prélim­in­aire.16 Elles an­non­cent en par­ticuli­er les soupçons pré­cis, ain­si que l’ouver­ture et le classe­ment d’en­quêtes re­l­at­ives à des af­faires qui im­pli­quent des or­gan­isa­tions criminelles ou à l’une des in­frac­tions visées à l’art. 340bis du code pén­al, pour lesquelles le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une en­quête.17

2 L’of­fice cent­ral in­forme les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons de tous les faits re­latifs aux en­quêtes an­non­cées.

14 RS 311.0

15 RS 312.0

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 15 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 30713076; FF 1998 1253).

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