Loi fédérale
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Art. 8 Obligation d’informer
1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons communiquent à l’office central les informations permettant d’inférer l’existence d’une organisation au sens de l’art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pénal14 ou la commission d’une des infractions visées à l’art. 24 CPP15, pour lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire.16 Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l’ouverture et le classement d’enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou à l’une des infractions visées à l’art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête.17 2 L’office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées. 14 RS 311.0 15 RS 312.0 16 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 17 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 30713076; FF 1998 1253). |