Loi fédérale
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Art. 45 Exemption d’émoluments
1 Les mentions au registre foncier prévues par la présente loi et leurs modifications sont exemptes d’émoluments. 2 Aucun émolument n’est prélevé pour les extraits du registre foncier et du registre du commerce dont l’office a besoin pour exécuter ses tâches. |