Loi
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Art. 12a Devoir d’information 24
1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération informent régulièrement le Conseil fédéral sur leurs dossiers, notamment sur les risques et les difficultés qu’ils peuvent présenter. 2 Le Conseil fédéral peut exiger de ses membres et du chancelier de la Confédération qu’ils lui fournissent des informations particulières. 24 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119). |