Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)

Art. 12a Devoir d’information 24

1 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion in­for­ment régulière­ment le Con­seil fédéral sur leurs dossiers, not­am­ment sur les risques et les dif­fi­cultés qu’ils peuvent présenter.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger de ses membres et du chance­li­er de la Con­fédéra­tion qu’ils lui fourn­is­sent des in­form­a­tions par­ticulières.

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).