du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)
1 Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire.
2 Il est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération.
3 Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps que celui-ci se réunisse.
4 En cas d’urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération.