Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 18 Présidence et participants

1 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion di­rige les séances du Con­seil fédéral.

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion prend part aux délibéra­tions du Con­seil fédéral avec voix con­sultat­ive. Il peut faire des pro­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­er­cice des at­tri­bu­tions de la Chan­celler­ie fédérale.26

3 Les vice-chance­liers as­sist­ent aux séances, à moins que le Con­seil fédéral n’en dé­cide autre­ment.

4 S’il l’es­time utile à son in­form­a­tion, le Con­seil fédéral in­vite des cadres et des ex­perts de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou de l’ex­térieur à don­ner leur avis.

26 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

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