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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)

Art. 2 Administration fédérale

1 L’ad­min­is­tra­tion fédérale est sub­or­don­née au Con­seil fédéral. Elle se com­pose des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale.

2 Les dé­parte­ments s’or­ganis­ent en of­fices, qui peuvent être réunis en groupe­ments. Ils dis­posent chacun d’un secrétari­at général.

3 A ten­eur des dis­pos­i­tions ré­gis­sant son or­gan­isa­tion, l’ad­min­is­tra­tion fédérale com­prend en outre des unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées.

4 La lé­gis­la­tion fédérale peut con­fi­er des tâches ad­min­is­trat­ives à des or­gan­isa­tions et à des per­sonnes de droit pub­lic ou privé qui sont ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.