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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)

Art. 20 Récusation

1 Les membres du Con­seil fédéral et les per­sonnes visées à l’art. 18 se ré­cusent lor­squ’ils ont un in­térêt per­son­nel dir­ect dans une af­faire.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­minis­trat­ive27 re­l­at­ives à la ré­cus­a­tion sont ap­plic­ables en matière de dé­cisions et de re­cours.