Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 22 Suppléance 28

1 Le Con­seil fédéral désigne en son sein le sup­pléant de chaque chef de dé­parte­ment.

2 Chaque membre du Con­seil fédéral prend toutes dis­pos­i­tions pour que, en cas d’événe­ment im­prévu, son sup­pléant reçoive rap­idement toutes les in­form­a­tions né­ces­saires sur les af­faires im­port­antes et les dé­cisions à pren­dre.

3 Les membres du Con­seil fédéral et leurs sup­pléants veil­lent à ce que la trans­mis­sion des af­faires se déroule cor­recte­ment.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

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