Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 31 Organisation

1 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion di­rige la Chan­celler­ie fédérale, au même titre qu’un con­seiller fédéral di­rige son dé­parte­ment.

2 Les vice-chance­liers sont les sup­pléants du chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

3 L’or­gan­isa­tion et la dir­ec­tion de la Chan­celler­ie fédérale sont ré­gies, sauf pre­scrip­tions con­traires du Con­seil fédéral, par les dis­pos­i­tions qui s’ap­pli­quent à l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, à l’ex­clu­sion de celles qui ont trait aux secrétari­ats généraux des dé­parte­ments.

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