Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 32 Conseils et assistance

Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion:

a.
con­seille et as­siste le présid­ent de la Con­fédéra­tion et le Con­seil fédéral dans la plani­fic­a­tion et la co­ordin­a­tion des af­faires gouverne­mentales;
b.
élabore pour le présid­ent de la Con­fédéra­tion le pro­gramme de trav­ail et la pla­ni­fic­a­tion des af­faires du Con­seil fédéral et en sur­veille l’ex­écu­tion;
c.34
par­ti­cipe à la pré­par­a­tion des délibéra­tions et aux séances du Con­seil fédéral; il est re­spons­able de l’ét­ab­lisse­ment du procès-verbal et de la mise au net des dé­cisions du Con­seil fédéral;
cbis.35
sur­veille, pour le compte du Con­seil fédéral, l’état des af­faires de ce derni­er et des man­dats qu’il reçoit de l’As­semblée fédérale, ain­si que leur com­pat­ib­il­ité matéri­elle avec le pro­gramme de la lé­gis­lature, les ob­jec­tifs an­nuels du Con­seil fédéral et d’autres pro­grammes de plani­fic­a­tion de la Con­fédéra­tion et peut sou­mettre des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral en cas de nou­veaux dévelop­pe­ments;
cter.36
veille à ce qu’une ana­lyse con­tin­ue et à long ter­me de la situ­ation et du con­texte soit ét­ablie et en rend régulière­ment compte au Con­seil fédéral;
d.
élabore not­am­ment, en étroite col­lab­or­a­tion avec les dé­parte­ments, le rap­port du Con­seil fédéral à l’As­semblée fédérale sur les grandes lignes de la politi­que gouverne­mentale et le rap­port an­nuel du Con­seil fédéral sur sa ges­tion;
e.
con­seille le présid­ent de la Con­fédéra­tion et le Con­seil fédéral sur la dir­ec­tion générale de l’ad­min­is­tra­tion et col­labore à la sur­veil­lance de celle-ci;
f.
as­siste le Con­seil fédéral dans ses rap­ports avec l’As­semblée fédérale;
g.37
con­seille et sou­tient le Con­seil fédéral en vue de détecter à temps les situ­ations sus­cept­ibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises ef­fect­ives.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

35 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

36 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

37 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

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