Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 36 Principes de direction

1 Le Con­seil fédéral et les chefs de dé­parte­ment défin­is­sent les ob­jec­tifs de l’admi­nis­tra­tion fédérale et fix­ent des pri­or­ités.

2 Lor­squ’ils délèguent l’ex­écu­tion dir­ecte de tâches à des groupes de trav­ail ou à des unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, ils leur donnent les com­pétences et les moy­ens né­ces­saires.

3 Ils procèdent à une ap­pré­ci­ation des presta­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et réex­am­in­ent péri­od­ique­ment les ob­jec­tifs qu’ils lui ont fixés.

4 Ils veil­lent à ce que les col­lab­or­at­eurs soi­ent chois­is avec soin et à ce que la for­ma­tion con­tin­ue soit as­surée.

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