Loi
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Art. 57c Constitution
1 Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l’administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission. 2 Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres. 3 La durée de fonction est de quatre ans. 4 En cas de vacance, un remplaçant est nommé. |