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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)
Art. 57cConstitution
1 Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l’administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission.
2 Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres.