Loi
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Art. 57j Principes
1 Les organes fédéraux au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données71 ne sont pas autorisés à enregistrer et analyser les données personnelles liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique ou de l’infrastructure électronique dont ils ont délégué l’exploitation, sauf si la poursuite des buts prévus aux art. 57l à 57o l’exige. 2 Le traitement de données au sens de la présente section peut également porter sur des données sensibles ou des profils de la personnalité. 71 RS 235.1 |