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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)

Art. 57q Dispositions d’exécution

1 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment:

a.
l’en­re­gis­trement, la con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées;
b.
la procé­dure de traite­ment;
c.
l’ac­cès aux don­nées;
d.
les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles vis­ant à garantir la sé­cur­ité des don­nées.

2 Les don­nées ne peuvent être con­ser­vées qu’aus­si longtemps que cela est néces­saire.

3 A moins qu’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale n’en dis­pose autre­ment, les présentes dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion s’ap­pli­quent aux don­nées qui con­cernent les membres de l’As­semblée fédérale ou le per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment.