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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)
Art. 57qDispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral règle notamment:
a.
l’enregistrement, la conservation et la destruction des données;
b.
la procédure de traitement;
c.
l’accès aux données;
d.
les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité des données.
2 Les données ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que cela est nécessaire.
3 A moins qu’une ordonnance de l’Assemblée fédérale n’en dispose autrement, les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux données qui concernent les membres de l’Assemblée fédérale ou le personnel des Services du Parlement.