Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 6 Obligations gouvernementales

1 Le Con­seil fédéral défin­it les ob­jec­tifs et les moy­ens de sa poli­tique gouverne­men­tale.

2 Il ac­corde la pri­or­ité aux ob­lig­a­tions gouverne­mentales.

3 Il prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour as­surer en tout temps l’activ­ité gou­verne­mentale.

4 Il main­tient l’unité de la Suisse et en­cour­age la solid­ar­ité na­tionale tout en préser­vant la di­versité in­hérente au fédéral­isme. Il con­tribue à ce que les autres or­ganes de l’Etat soi­ent en mesure d’ex­écuter de man­ière ap­pro­priée et en temps op­por­tun les tâches qui leur in­combent de par la con­sti­tu­tion et la loi.

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