Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 60 Incompatibilité à raison de la fonction

1 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne peuvent as­sumer aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, ni ex­er­cer d’autre activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale.

2 Ils ne peuvent pas non plus ex­er­cer les fonc­tions de dir­ec­teur, de gérant ou de membre de l’ad­min­is­tra­tion, de l’or­gane de sur­veil­lance ou de l’or­gane de con­trôle d’une or­gan­isa­tion ay­ant une activ­ité économique.

3 Il est in­ter­dit aux membres du Con­seil fédéral, de même qu’au chance­li­er de la Con­fédéra­tion, d’ex­er­cer une fonc­tion of­fi­ci­elle pour un Etat étranger, ain­si que d’ac­cepter des titres ou des décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.72

72 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

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