Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 62a Consultation

1 Si une loi pré­voit, pour des pro­jets con­cernant par ex­emple des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions, la con­cen­tra­tion de plusieurs dé­cisions entre les mains d’une seule autor­ité (autor­ité unique), cette dernière con­sulte les autor­ités fédérales con­cernées av­ant de rendre sa dé­cision.

2 L’autor­ité unique con­sulte sim­ul­tané­ment les autor­ités con­cernées: si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, elle peut les con­sul­ter l’une après l’autre.

3 L’autor­ité unique im­partit en règle générale un délai de deux mois aux autor­ités con­cernées pour se pro­non­cer.

4 L’autor­ité unique et les autor­ités con­cernées déter­minent d’un com­mun ac­cord les cas ex­cep­tion­nels pour lesquels aucune con­sulta­tion n’est re­quise.

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