Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)

Art. 7b Application à titre provisoirede traités internationaux par le Conseil fédéral 13

1 Lor­sque l’ap­prob­a­tion de la con­clu­sion ou de la modi­fic­a­tion d’un traité in­ter­na­tion­al relève de l’As­semblée fédérale, le Con­seil fédéral peut dé­cider ou con­venir de son ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire sans l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale si la sauve­garde d’in­térêts es­sen­tiels de la Suisse et une ur­gence par­ticulière l’ex­i­gent.14

1bis Il ren­once à l’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire si les com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils s’y op­posent.15

2 L’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire d’un traité in­ter­na­tion­al prend fin si, dans un délai de six mois à compt­er du début de l’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire, le Con­seil fédéral n’a pas sou­mis à l’As­semblée fédérale le pro­jet d’ar­rêté fédéral port­ant ap­prob­a­tion du traité con­cerné.

3 Le Con­seil fédéral no­ti­fie aux Etats con­tract­ants la fin de l’ap­plic­a­tion à titre provi­soire.

13 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire de traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1245; FF 2004 703939).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

15 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la com­pétence de con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure et ap­plic­a­tion pro­vis­oire des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).