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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 10 Information

1 Le Con­seil fédéral as­sure l’in­form­a­tion de l’As­semblée fédérale, des can­tons et du pub­lic.

2 Il in­forme de man­ière cohérente, rap­ide et con­tin­ue sur son ap­pré­ci­ation de la situ­ation, sa plani­fic­a­tion, ses dé­cisions et les mesur­es qu’il prend.

3 Les dis­pos­i­tions par­ticulières re­l­at­ives à la sauve­garde d’in­térêts pré­pondérants, pub­lics ou privés, sont réser­vées.