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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 10Information
1 Le Conseil fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public.
2 Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend.
3 Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.