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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral 23

1 Le Con­seil fédéral désigne un porte-pa­role parmi les membres de la dir­ec­tion de la Chan­celler­ie fédérale.

2 Le porte-pa­role du Con­seil fédéral:

a.
in­forme le pub­lic sur man­dat du Con­seil fédéral;
b.
con­seille le Con­seil fédéral et ses membres sur les ques­tions d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion;
c.
co­or­donne l’in­form­a­tion entre le Con­seil fédéral, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).