Loi
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Art. 20 Récusation
1 Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l’art. 18 se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours. |