Loi
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Art. 22 Suppléance 28
1 Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département. 2 Chaque membre du Conseil fédéral prend toutes dispositions pour que, en cas d’événement imprévu, son suppléant reçoive rapidement toutes les informations nécessaires sur les affaires importantes et les décisions à prendre. 3 Les membres du Conseil fédéral et leurs suppléants veillent à ce que la transmission des affaires se déroule correctement. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119). |