Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 23 Délégations du Conseil fédéral 29

1 Le Con­seil fédéral peut, pour cer­taines af­faires, con­stituer en son sein des délég­a­tions. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.

2 Les délég­a­tions pré­par­ent les délibéra­tions et les dé­cisions du Con­seil fédéral ou trait­ent, au nom du collège gouverne­ment­al, avec d’autres autor­ités, suisses ou étrangères, ou avec des par­ticuli­ers. Elles n’ont pas de pouvoir dé­cision­nel.

3 Les délég­a­tions in­for­ment régulière­ment le Con­seil fédéral de leurs délibéra­tions.

4 La Chan­celler­ie fédérale di­rige le secrétari­at, qui est char­gé not­am­ment d’ét­ab­lir le procès-verbal des délibéra­tions des délég­a­tions et de tenir la doc­u­ment­a­tion.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

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