Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 25 Fonctions au sein du collège gouvernemental

1 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion di­rige le Con­seil fédéral.

2 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion:

a.
veille à ce que le Con­seil fédéral s’ac­quitte de ses ob­lig­a­tions dans les délais, avec ef­fica­cité et de man­ière co­or­don­née;
abis.30
co­or­donne les af­faires de grande im­port­ance im­pli­quant plusieurs dé­parte­ments ou ay­ant une portée ma­jeure pour le pays;
b.31
pré­pare les délibéra­tions du Con­seil fédéral, ét­ablit la liste des ob­jets à ex­am­iner et cher­che à con­cilier les points de vue s’il y a lieu;
bbis.32 peut char­ger un membre du Con­seil fédéral de sou­mettre, dans un cer­tain délai, au Con­seil fédéral un ob­jet don­né;
c.
veille à ce que le Con­seil fédéral or­gan­ise et ex­erce ef­ficace­ment la sur­veil­lance de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.
peut de­mander en tout temps des éclair­cisse­ments sur des af­faires déter­minées et pro­pose au Con­seil fédéral les mesur­es qui lui parais­sent op­por­tunes.

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

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