Loi
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Art. 29a Service présidentiel 33
1 Le président de la Confédération dispose d’un service présidentiel qui l’assiste dans l’exercice de ses attributions spécifiques, notamment en matière de relations extérieures, de communication, de protocole et de questions organisationnelles. 2 Le service présidentiel est rattaché à la Chancellerie fédérale. 33 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119). |