Loi
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Art. 31 Organisation
1 Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu’un conseiller fédéral dirige son département. 2 Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération. 3 L’organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s’appliquent à l’ensemble de l’administration fédérale, à l’exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements. |