Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 38a Conventions de prestations 42

1 Les dé­parte­ments gèrent à l’aide de con­ven­tions de presta­tions an­nuelles:

a.
les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale;
b.
les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée qui n’ont pas de compt­ab­il­ité propre.

2 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est ex­clu de la ges­tion par con­ven­tion de presta­tions. Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres ex­cep­tions.

3 Si des groupe­ments et des of­fices gèrent des unités ad­min­is­trat­ives ay­ant leur propre en­vel­oppe budgétaire, le dé­parte­ment peut leur déléguer la com­pétence de con­clure les con­ven­tions de presta­tions avec ces unités.

4 Dans la con­ven­tion de presta­tions, les tâches des unités ad­min­is­trat­ives sont ré­parties dans des pro­jets et des groupes de presta­tions. Elles doivent être as­sorties d’ob­jec­tifs mesur­ables.

5 Les unités ad­min­is­trat­ives ét­ab­lis­sent chaque an­née un rap­port sur la réal­isa­tion de leurs ob­jec­tifs. Au début de chaque pro­gramme de lé­gis­lature, elles ex­am­in­ent la struc­ture et les ob­jec­tifs de leurs groupes de presta­tions.

42 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

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