Loi
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Art. 38a Conventions de prestations 42
1 Les départements gèrent à l’aide de conventions de prestations annuelles:
2 Le Contrôle fédéral des finances est exclu de la gestion par convention de prestations. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions. 3 Si des groupements et des offices gèrent des unités administratives ayant leur propre enveloppe budgétaire, le département peut leur déléguer la compétence de conclure les conventions de prestations avec ces unités. 4 Dans la convention de prestations, les tâches des unités administratives sont réparties dans des projets et des groupes de prestations. Elles doivent être assorties d’objectifs mesurables. 5 Les unités administratives établissent chaque année un rapport sur la réalisation de leurs objectifs. Au début de chaque programme de législature, elles examinent la structure et les objectifs de leurs groupes de prestations. 42 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). |