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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 40 Information

Le chef de dé­parte­ment prend, en ac­cord avec la Chan­celler­ie fédérale, les mesur­es né­ces­saires pour in­form­er le pub­lic sur l’activ­ité de son dé­parte­ment; il désigne les re­spons­ables de l’in­form­a­tion.