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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 46a

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pré­voy­ant la per­cep­tion d’émolu­ments ap­pro­priés pour les dé­cisions et les autres presta­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Il fixe les mod­al­ités de la per­cep­tion des émolu­ments, en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure de per­cep­tion des émolu­ments;
b.
le mont­ant des émolu­ments;
c.
la re­sponsab­il­ité dans les cas où plusieurs per­sonnes sont as­sujet­ties au prélève­ment d’émolu­ments;
d.
la pre­scrip­tion du droit au re­couvre­ment des émolu­ments.

3 Il fixe les émolu­ments en ten­ant compte du prin­cipe de l’équi­val­ence et du prin­cipe de la couver­ture des coûts.

4 Il peut pré­voir des dérog­a­tions à la per­cep­tion des émolu­ments si la dé­cision ou la presta­tion de ser­vice présente un in­térêt pub­lic pré­pondérant.