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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 46a
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l’administration fédérale.
2 Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a.
la procédure de perception des émoluments;
b.
le montant des émoluments;
c.
la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments;
d.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3 Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l’équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4 Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.