1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d’un chef de département ou d’un directeur de groupement ou d’office.
2 Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance l’attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
3 Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.
4 Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d’un dossier pour décision.
5 Les dispositions impératives de la législation en matière d’organisation judiciaire concernant l’attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l’autorité compétente de l’administration fédérale sur la manière d’interpréter la loi.
6 Lorsqu’il s’agit de décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d’office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l’art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49