Loi
|
Art. 50 Relations avec l’extérieur
1 Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l’administration fédérale avec l’étranger. 2 Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département. 3 Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d’office entretiennent des relations directes avec d’autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu’avec des particuliers. |