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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 50Relations avec l’extérieur
1 Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l’administration fédérale avec l’étranger.
2 Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département.
3 Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d’office entretiennent des relations directes avec d’autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu’avec des particuliers.