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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 57a But

1 Les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires con­seil­lent en per­man­ence le Con­seil fédéral et l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Elles prennent des dé­cisions dans la mesure où une loi fédérale les y autor­ise.