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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 57aBut
1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l’administration fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches.
2 Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.