Loi
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Art. 57e Composition
1 En règle générale, les commissions extraparlementaires ne comptent pas plus de quinze membres. 2 Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d’âge et les groupes d’intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir. 3 Les membres de l’administration fédérale ne peuvent être nommés membres d’une commission que dans des cas dûment motivés. |