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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 57lEnregistrement de données personnelles et de données concernant des personnes morales 79
Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles et les données concernant des personnes morales liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants:80
a.
toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde);
b.
les données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique:
1.
pour maintenir la sécurité de l’information et des services,
2.
pour assurer l’entretien technique de l’infrastructure électronique,
3.
pour contrôler le respect des règlements d’utilisation,
pour retracer l’accès à l’infrastructure électronique,
5.
pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation;
c.
les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le temps de travail du personnel;
d.
les données concernant la présence de personnes dans les locaux de la Confédération ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.
79 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
80 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
81 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).