Loi
|
Art. 57r Traitement de données concernant des personnes morales
1 Les organes fédéraux peuvent traiter des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles, dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige et où elles sont définies dans une loi au sens formel. 2 Les données sensibles concernant des personnes morales sont:
|