Loi
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Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales
1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit. 2 Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit. 3 En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l’une des conditions suivantes est remplie:
4 Ils peuvent en outre communiquer d’office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:
5 Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d’information et de communication automatisés, lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 4. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé. 6 Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges:
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