Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales

1 Les or­ganes fédéraux sont en droit de com­mu­niquer des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales si une base lé­gale le pré­voit.

2 Ils ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées sens­ibles con­cernant des per­sonnes mor­ales que si une loi au sens formel le pré­voit.

3 En dérog­a­tion aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d’es­pèce, com­mu­niquer des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales de l’or­gane fédéral ou du des­tinataire;
b.
la per­sonne mor­ale con­cernée a don­né son con­sente­ment;
c.
le des­tinataire rend vraisemblable que la per­sonne mor­ale con­cernée ne re­fuse son con­sente­ment ou ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion que dans le but de l’em­pêch­er de se prévaloir de préten­tions jur­idiques ou de faire valoir d’autres in­térêts lé­git­imes; à moins que cela ne s’avère im­possible ou ne né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés, la per­sonne mor­ale con­cernée doit être aupara­v­ant in­vitée à se pro­non­cer.

4 Ils peuvent en outre com­mu­niquer d’of­fice des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales dans le cadre de l’in­form­a­tion of­fi­ci­elle du pub­lic, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la trans­par­ence, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les don­nées sont en rap­port avec l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques;
b.
la com­mu­nic­a­tion ré­pond à un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

5 Ils peuvent rendre ac­cess­ibles à tous des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales au moy­en de ser­vices d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isés, lor­squ’une base lé­gale pré­voit la pub­lic­a­tion de ces don­nées ou lor­sque ces or­ganes com­mu­niquent des don­nées sur la base de l’al. 4. Lor­squ’il n’ex­iste plus d’in­térêt pub­lic à rendre ac­cess­ibles ces don­nées, elles doivent être ef­facées du ser­vice d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isé.

6 Les or­ganes fédéraux re­fusent la com­mu­nic­a­tion, la re­streignent ou l’as­sor­tis­sent de charges:

a.
si un in­térêt pub­lic im­port­ant ou un in­térêt lé­git­ime mani­feste de la per­sonne mor­ale con­cernée l’ex­ige, ou
b.
si une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret ou des pre­scrip­tions par­ticulières de pro­tec­tion des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales l’ex­i­gent.

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