Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 59 Résidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération

Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion peuvent fix­er lib­re­ment le lieu de leur résid­ence; ils doivent toute­fois pouvoir re­joindre à bref délai le siège de l’autor­ité.

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