Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 62 Procédure 91

1 La Con­fédéra­tion in­forme le pub­lic dans la Feuille fédérale sur les con­ven­tions qui ont été portées à sa con­nais­sance.

2 Le dé­parte­ment com­pétent ex­am­ine si une con­ven­tion n’est pas con­traire au droit et aux in­térêts de la Con­fédéra­tion. Il com­mu­nique les con­clu­sions de son ex­a­men aux can­tons con­tract­ants dans les deux mois qui suivent la pub­lic­a­tion de l’in­form­a­tion visée à l’al. 1. Les can­tons qui ne sont pas partie à la con­ven­tion sig­nalent leurs éven­tuelles ob­jec­tions aux can­tons con­tract­ants dans le même délai.

3 En cas d’ob­jec­tion, le dé­parte­ment ou les can­tons tiers s’ef­for­cent de trouver un ac­cord à l’ami­able avec les can­tons con­tract­ants.

4 Si aucun ac­cord ne peut être trouvé, le Con­seil fédéral et les can­tons tiers peuvent dé­poser une réclam­a­tion devant l’As­semblée fédérale dans les six mois suivant la pub­lic­a­tion de l’in­form­a­tion visée à l’al. 1.

91 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 289; FF 1999 7145). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 20046663).

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