Loi
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Art. 7a Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral 45
1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. L’attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6 1bis Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7 2 Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8 3 Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
4 Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
4 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 7 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959). |