Loi
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Art. 7b Application à titre provisoirede traités internationaux par le Conseil fédéral 13
1 Lorsque l’approbation de la conclusion ou de la modification d’un traité international relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l’approbation de l’Assemblée fédérale si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent.14 1bis Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.15 2 L’application à titre provisoire d’un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l’application à titre provisoire, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’arrêté fédéral portant approbation du traité concerné. 3 Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l’application à titre provisoire. 13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’application à titre provisoire de traités internationaux, en vigueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1245; FF 2004 703939). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). 15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959). BGE
139 V 263 (9C_662/2012) from 19. Juni 2013
Regeste: Art. 18 Abs. 3 AHVG; Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung. Das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung ist ab 1. April 2010 nicht weiter auf kosovarische Staatsangehörige (Anerkennung Kosovos als unabhängiger Staat durch den Bundesrat am 27. Februar 2008) anwendbar, hier im Zusammenhang mit der Rückvergütung von AHV-Beiträgen, auf welche damit ein Anspruch besteht (E. 2-14). |