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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 7e Décisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 19

1 Le Con­seil fédéral peut s’ap­puy­er dir­ecte­ment sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Con­sti­tu­tion pour pren­dre une dé­cision lor­squ’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la sauve­garde des in­térêts du pays l’ex­ige;
b.
il y a lieu de parer à des troubles existants ou im­min­ents men­açant grave­ment l’or­dre pub­lic, la sé­cur­ité ex­térieure ou la sé­cur­ité in­térieure.

2 Le Con­seil fédéral in­forme l’or­gane com­pétent de l’As­semblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa dé­cision.

19 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l’Etat de droit et de la ca­pa­cité d’ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).